L’insinuation, contrairement au contrôle des actes, revêt un caractère public : son but est de permettre à toute personne d’être informée des transactions et des dispositions pouvant lui porter préjudice. L’insinuation assure la publication des actes.
L’objet de l’insinuation : les actes concernant la disposition et la transmission de biens et de droits
L’insinuation judiciaire (1539-1703)
L’insinuation judicaire, instaurée en 1539, concerne l’enregistrement des donations entre vifs. En 1566, une ordonnance royale étend le champ de l’insinuation judiciaire, qui englobe désormais les actes relatifs aux substitutions. La substitution est une disposition testamentaire, en vigueur sous l’Ancien Régime, visant à maintenir au sein des familles l’intégrité du patrimoine. Puis, à partir de 1645, l’insinuation concerne également les donations testamentaires.
Les actes sont insinués auprès des greffes des juridictions royales et sont transcrits intégralement. L’insinuation judiciaire laisse peu de traces et est remplacée par une insinuation laïque, purement fiscale.
L’insinuation laïque ou fiscale (1703-1790)
En 1703, cet enregistrement est étendu à toutes les mutations de biens immeubles. L’insinuation concerne alors : les donations, les legs, les substitutions, les renonciations à succession, les émancipations, les contrats de mariage, ainsi que tous les contrats relatifs à la propriété immobilière.
L’enregistrement étant taxé différemment selon le type d’acte, les registres sont répartis en deux séries :
- les registres de l’insinuation au centième denier pour les mutations immobilières, qui indiquent la nature de l’acte, le bien immobilier, les noms des vendeurs et des acquéreurs, le nom du notaire et la date ;
- les registres de l’insinuation suivant le tarif pour tous les autres actes insinués, qui mentionnent la nature de l’acte et son contenu, les noms des parties, le nom du notaire et la date.
L’insinuation fiscale est gérée de 1703 à 1731, comme le contrôle des actes, par l’administration des Domaines, puis de 1731 à 1790 par les greffes des tribunaux royaux. Seuls des extraits d’actes sont reportés sur les registres.